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Article 8 (Décret n° 2006-1065 du 25 août 2006 relatif à l'organisation du travail des personnels n'exerçant pas la profession de marin embarqués à bord des navires câbliers)

Article 8 (Décret n° 2006-1065 du 25 août 2006 relatif à l'organisation du travail des personnels n'exerçant pas la profession de marin embarqués à bord des navires câbliers)


Lorsqu'une période de repos est interrompue, notamment par des appels, le temps de repos non pris est décompté et une période de repos compensatoire doit être accordée immédiatement ou dès que possible.
Le personnel en repos peut être appelé à renforcer les équipes en charge des équipements ou engins mis en oeuvre à partir du navire. Dans ce cas et dans la mesure du possible, le repos journalier suivant est prolongé de la durée de cette interruption. A défaut, cette compensation doit intervenir au plus tard dans un délai de sept jours.