Le conseil d'administration délibère, dans les conditions fixées par le présent décret, sur toutes les opérations entrant dans l'objet de l'établissement et compatibles avec l'échéance prévue à l'article 146 du code minier.
Il est représenté par son président ou par toute autre personne désignée à cet effet par une délibération spéciale.
Il délibère notamment sur :
1° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses, le compte de résultat, le bilan et le programme annuel d'activité ;
2° Les actes, contrats et marchés passés par l'établissement, notamment :
- les acquisitions, ventes, échanges, locations ou amodiations de biens meubles et immeubles, ainsi que tous retraits, transferts, aliénations de rentes et autres valeurs appartenant à l'établissement ;
- les emprunts avec ou sans hypothèque ou nantissement sur les biens de l'établissement ;
- les compromis, transactions, acquiescements, désistements et toutes mainlevées d'inscriptions de saisies, d'opposition avant ou après paiement ;
3° Toutes actions judiciaires ou poursuites devant toute juridiction, tant en demande qu'en défense ;
4° L'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves ;
5° Les conditions générales de la politique du personnel de l'établissement ;
6° Les dépenses générales d'administration et le règlement des fournitures et prestations de services de toutes sortes ;
7° Les conditions générales relatives aux emprunts et aux émissions d'avals, de cautions, de garanties, de tous effets ou engagements.