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Article R. 428-16 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article R. 428-16 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)


Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de naturaliser, de mettre en vente, de vendre, de transporter, de colporter ou d'acheter sciemment du gibier mort soumis au plan de chasse, et dont la vente est autorisée, non muni du bracelet de marquage dûment daté ou non accompagné d'une attestation justifiant l'origine.