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Article R. 427-9 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article R. 427-9 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)


Les animaux classés nuisibles peuvent être détruits dans les conditions fixées par la présente sous-section.