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Article R. 423-10 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article R. 423-10 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)


La demande de délivrance d'un permis de chasser doit être accompagnée d'une déclaration de l'intéressé, conforme au modèle fixé par le ministre chargé de la chasse, attestant qu'il n'est frappé d'aucune des causes d'incapacité ou d'interdiction qui peuvent faire obstacle à la délivrance de ce permis conformément à l'article L. 423-11.