Il est inséré un c au paragraphe FCL 1.195 de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL1), ainsi rédigé :
« c) Les candidats titulaires d'un brevet de pilote de l'aviation légère de l'armée de terre option avion ou d'un brevet militaire français de pilote d'avion 2e degré de l'armée de l'air ou de l'aéronautique navale, auquel est associée une carte de vol sans visibilité en état de validité et ayant suivi, de manière complète et satisfaisante, un stage militaire de formation pratique au vol aux instruments avion homologué au sens de l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualification des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions) par le ministre chargé de l'aviation civile, sont dispensés des exigences de programme et d'examen prévus aux a et b du présent paragraphe. »