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Article 5 (Décret n° 2005-594 du 27 mai 2005 modifiant divers décrets portant statuts particuliers de certains corps d'officiers et de sous-officiers des armées et des formations rattachées)

Article 5 (Décret n° 2005-594 du 27 mai 2005 modifiant divers décrets portant statuts particuliers de certains corps d'officiers et de sous-officiers des armées et des formations rattachées)


A l'article 4 du décret n° 78-505 du 29 mars 1978 susvisé, les dixième et onzième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les maîtres ouvriers de 2e classe classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-trois ans de services.
Les maîtres ouvriers de 1re classe classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services.
Les maîtres ouvriers principaux classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services et après vingt-neuf ans de services. »