A l'article 4 du décret n° 78-505 du 29 mars 1978 susvisé, les dixième et onzième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les maîtres ouvriers de 2e classe classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-trois ans de services.
Les maîtres ouvriers de 1re classe classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services.
Les maîtres ouvriers principaux classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services et après vingt-neuf ans de services. »