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Article 177 (Décret n° 2007-654 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie B de la fonction publique de l'Etat)

Article 177 (Décret n° 2007-654 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie B de la fonction publique de l'Etat)


1° Le premier alinéa du 2° de l'article 40 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Au choix, parmi les fonctionnaires de catégorie C justifiant d'au moins neuf années de services publics, exerçant des fonctions techniques correspondant à l'une des spécialités définies dans les branches d'activité professionnelle. La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées selon cette procédure est fixée dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 susvisé. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. »
2° Le 3° du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° du présent article. »