L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Les agents qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont détachés de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pendant toute la durée de la scolarité et du stage. »