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Article 8 (Arrêté du 9 mai 2007 transposant la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en oeuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil)

Article 8 (Arrêté du 9 mai 2007 transposant la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en oeuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil)


La direction des transports maritimes, routiers et fluviaux établit et transmet à la Commission le rapport prévu à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 561/2006 du Conseil du 15 mars 2006. Les informations transmises à la Commission européenne comprennent le nombre de conducteurs contrôlés effectués sur la route, le nombre de contrôles effectués dans les locaux des entreprises, le nombre de jours ouvrés contrôlés ainsi que le nombre et la nature des infractions signalées, en indiquant s'il s'agit d'un transport de personnes ou de marchandises.
Ces statistiques sont réparties dans les catégories suivantes :
a) Pour les contrôles effectués sur la route : type de route (autoroute, route nationale ou route secondaire), pays d'immatriculation du véhicule contrôlé en vue d'éviter toute discrimination, et type de tachygraphe : analogique ou numérique ;
b) Pour les contrôles effectués dans les locaux des entreprises : type d'activité de transport (internationale ou nationale, transport de passagers ou de marchandises, pour compte propre ou pour compte d'autrui), taile du parc de véhicules de l'entreprise, et type de tachygraphe : analogique ou numérique.