L'autorisation de travail accordée à l'étranger est limitée au département dans lequel elle a été délivrée lorsqu'il s'agit :
1° De la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et vie familiale » prévue par les articles L. 313-11 à L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2° De la carte de résident prévue par les articles L. 314-1 à L. 314-13 du même code.