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Article L. 1233-69 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 1233-69 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


L'employeur contribue au financement de l'allocation servie aux bénéficiaires par les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage par un versement à ces derniers équivalent au minimum à deux mois de salaire de l'intéressé, sous réserve que la durée légale du préavis soit au moins égale à deux mois.
Dans le cadre d'un accord passé avec les organismes gestionnaires du régime de l'assurance chômage, l'Etat contribue au financement, notamment au titre du droit individuel à la formation, des dépenses relatives aux actions engagées dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé.