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Article 5 (Décret n° 2006-1084 du 29 août 2006 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la procédure de règlement de différends par le Conseil supérieur de l'audiovisuel)

Article 5 (Décret n° 2006-1084 du 29 août 2006 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la procédure de règlement de différends par le Conseil supérieur de l'audiovisuel)


Le délai de deux mois dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour se prononcer sur les différends s'apprécie à compter de l'enregistrement de la saisine du conseil ou de la régularisation, dans les conditions fixées par le décret du 6 juin 2001 susvisé, d'une demande ne répondant pas à l'ensemble des conditions mentionnées à l'article 1er.
Toutefois, en vue de lui permettre de procéder ou faire procéder à toutes les investigations ou expertises nécessaires, le conseil, sur proposition du rapporteur, peut porter ce délai à quatre mois, par une décision motivée qui est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.