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Article 10 (Ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants)

Article 10 (Ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants)


I. - Les droits, biens, obligations, y compris les contrats de travail, les créances, les dettes et la trésorerie de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, la Caisse nationale de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales et de la Caisse nationale de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales sont transférés de plein droit à la caisse nationale du régime social des indépendants qui se substitue à elles, à la date de création du régime.
Les droits, biens, obligations, y compris les contrats de travail, les créances, les dettes et la trésorerie des caisses mutuelles régionales, des caisses de base des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales sont transférés à la caisse de base du régime social des indépendants qui se substitue à elles, à la date de création du régime et, à défaut, à la caisse nationale.
Ces transferts ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxe de quelque nature que ce soit.
II. - Les contrats de travail des agents des caisses de base qui ne sont pas immédiatement affectés dans un autre organisme sont transférés à la caisse nationale dans l'attente d'une affectation définitive.
III. - Jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions collectives des personnels des caisses du régime social des indépendants, les salariés restent régis par la convention collective qui leur est applicable avant la création des nouvelles caisses.
IV. - Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 611-14, le directeur général commun mentionné à l'article 2 de l'ordonnance du 31 mars 2005 susvisée, après avis d'une Commission nationale de nomination, nomme les premiers directeurs et agents comptables des caisses de base du régime social des indépendants, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
V. - Les directeurs et les agents comptables des Caisses nationales et des caisses de base des trois régimes de sécurité sociale constitutifs du régime social des indépendants ayant perdu la personnalité morale qui ne sont pas nommés directeur ou agent comptable de la Caisse nationale ou d'une caisse de base du nouveau régime sont, à titre personnel et s'ils en font la demande, nommés directeurs délégués ou agents comptables secondaires ou directeurs financiers délégués des caisses du régime social des indépendants.
VI. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 611-10, l'autorité compétente de l'Etat conclut pour l'année 2006 avec les trois caisses nationales des régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants une convention d'objectifs et de gestion et de préfiguration destinée à créer les conditions de mise en place du régime social des indépendants.
La convention est signée pour le compte des trois caisses nationales par le président de l'instance nationale et le directeur général commun mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance du 31 mars 2005 susvisée.
Le premier budget de gestion et les premiers budgets d'intervention du régime social des indépendants, pour l'exercice 2006, sont constitués, à la date de création du régime, par la fusion des budgets de gestion et celle des budgets d'intervention approuvés pour toute l'année 2006 par l'instance nationale, conformément à l'article 1er de l'ordonnance du 31 mars 2005 susvisée, au titre de chacune des trois caisses nationales des régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants.