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Article 3 (Arrêté du 12 septembre 2005 portant création d'un traitement automatisé d'informations individuelles relatif à la partie variable « technologies de l'information et de la communication » de l'enquête permanente sur les conditions de vie des ménages)

Article 3 (Arrêté du 12 septembre 2005 portant création d'un traitement automatisé d'informations individuelles relatif à la partie variable « technologies de l'information et de la communication » de l'enquête permanente sur les conditions de vie des ménages)


Les catégories d'informations traitées concernent les équipements (ordinateur, accès à internet, téléphonie mobile), les connaissances et les pratiques d'utilisation des nouvelles technologies tant à domicile qu'au travail.
Les nom et adresse des personnes enquêtées, exception faite des codes commune de résidence, ne sont pas saisis informatiquement.