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Article 3 (Ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales)

Article 3 (Ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales)


Après l'article L. 4231-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4231-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4231-8-1. - La délibération du conseil régional ou de la commission permanente chargeant le président du conseil régional de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.
« Le conseil régional ou la commission permanente peuvent, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article L. 4231-8 que lorsque le président du conseil régional n'a pas reçu la délégation prévue à cet article. »