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Article R.* 1337-34 (Décret n° 2007-583 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres))

Article R.* 1337-34 (Décret n° 2007-583 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres))


Le groupement soumet à l'agrément du ministre chargé de l'équipement la désignation d'un délégué général et celle des délégués des divers échelons.
Le délégué général du groupement est en même temps le délégué de l'échelon national auprès du ministre chargé de l'équipement dont il reçoit les instructions par l'intermédiaire du commissaire.
Ces délégués, qui représentent leur échelon auprès des pouvoirs publics, ont mission, sous le contrôle du ministre chargé de l'équipement ou de ses représentants :
1° De tenir à jour le répertoire des moyens en personnel, matériel et matériaux des entreprises constituant leur échelon et de donner toutes informations nécessaires à ce sujet au commissaire ou à ses représentants locaux ;
2° Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, de proposer au commissaire ou à son représentant les entreprises ou groupes d'entreprises susceptibles d'être désignés pour l'exécution des études ou des travaux et de suivre l'exécution de ces études ou travaux en vue d'être à même, à tout moment, de présenter des propositions pour suppléer à une insuffisance des entreprises désignées.
(Art. 8 du décret n° 65-1104 du 15 décembre 1965 relatif à l'organisation des entreprises de travaux publics et de bâtiment pour la défense.)