Le commissariat général aux transports dispose, en permanence :
1° Des personnels civils désignés par le ministre chargé des transports ;
2° Des personnels militaires nécessaires aux officiers adjoints, désignés par le ministre de la défense.
Les effectifs de ces personnels tant civils que militaires sont, dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, renforcés conformément aux plans de mobilisation notamment par du personnel assujetti aux obligations du service de défense.
Les moyens matériels nécessaires sont fournis par le ministre chargé des transports.
(Al. 1 à 10 de l'article 5 du décret n° 65-1103 du 15 décembre 1965 relatif à l'organisation des transports pour la défense.)