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Article 19 (Décret n° 2007-775 du 9 mai 2007 relatif à la sûreté de l'aviation civile et modifiant le code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 19 (Décret n° 2007-775 du 9 mai 2007 relatif à la sûreté de l'aviation civile et modifiant le code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Le second et le troisième alinéas de l'article R. 321-6 du code de l'aviation civile sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) De sécuriser les endroits utilisés pour traiter et stocker le fret ou les colis postaux ;
« b) D'effectuer ou de faire effectuer la réception, la manutention, la vérification spéciale mentionnée à l'article R. 321-10, la surveillance des expéditions et la livraison au transporteur aérien ou à son représentant par des personnes, dont il tient à jour la liste nominative, qui sont titulaires de l'habilitation prévue à l'article L. 321-8 et qui ont reçu une formation initiale et continue de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises pendant les phases de transport, réception, conditionnement, manutention, vérification et surveillance ; »