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Article 3 (Arrêté du 2 juillet 2007 relatif au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement)

Article 3 (Arrêté du 2 juillet 2007 relatif au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement)


Les entreprises assujetties placent sans délai tous les fonds de leurs clients dans un ou plusieurs comptes ouverts spécialement à cet effet, identifiés séparément de tout autre compte utilisé pour détenir des fonds appartenant à l'entreprise assujettie, auprès d'une ou de plusieurs des entités suivantes :
- une banque centrale ;
- un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
- une banque agréée dans un pays tiers ;
- un fonds du marché monétaire qualifié.
La justification du respect de cette obligation doit pouvoir être fournie à tout moment.