A l'article 3 bis de l'arrêté du 15 mai 1986 susvisé fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des oiseaux représentés dans le département de la Guyane, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'interdiction de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat, prévue aux articles 1er, 2 et 3, ne s'applique pas aux spécimens nés et élevés en captivité et marqués conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture. »