Les 2° et 6° de l'article R. 15-33-1 du code de procédure pénale sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Deux magistrats du ministère public dont un au plus peut être magistrat honoraire ; »
« 6° Un fonctionnaire de l'administration des douanes et droits indirects ayant au moins le grade d'inspecteur principal ; ».