I. - Le septième alinéa de l'article 12 du décret du 3 avril 1980 susvisé est ainsi rédigé :
« 6. Le fonds d'action sanitaire et sociale ».
II. - Les recettes du fonds d'action sanitaire et sociale sont constituées notamment par le prélèvement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 531-4 du code de l'action sociale et des familles.
III. - La caisse établit chaque année un état prévisionnel des recettes et des dépenses du fonds.