Le chapitre III du titre VII du livre II du code des juridictions financières est subdivisé en deux sections, la section 1 intitulée : « Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget de la Polynésie française », qui comporte les articles LO 273-1 à LO 273-4 et la section 2 intitulée : « Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics », qui comporte les articles L. 273-5, L. 273-6 et L. 273-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 273-5. - Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales tel que rendu applicable en Polynésie française.
« Art. L. 273-6. - Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 273-5, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs prévus aux articles L. 272-42, L. 272-43, L. 272-44 et L. 272-50.
« Art. L. 273-7. - La présente section entrera en vigueur dans les conditions prévues au II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics pour les communes et leurs établissements publics et à compter de l'exercice 2012 pour les groupements de communes. »