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Article 12 (Arrêté du 25 septembre 2007 relatif au certificat de formation à la sécurité)

Article 12 (Arrêté du 25 septembre 2007 relatif au certificat de formation à la sécurité)


A compter du 16 juillet 2008, les personnes qui sont titulaires du certificat d'aptitude à l'épreuve théorique de l'examen pour l'obtention du certificat de sécurité sauvetage et jusqu'à la date limite de validité de ce certificat peuvent obtenir la délivrance du certificat de formation à la sécurité dans les conditions suivantes :
a) Effectuer dans un organisme mentionné à l'article 3 du présent arrêté :
- la partie théorique relative aux marchandises dangereuses de la matière E-50 (Gestion des passagers),
- la partie théorique de la matière H-80 (Gestion des ressources de l'équipage),
- la partie pratique de la formation initiale à la sécurité du programme de formation fixé à l'annexe II du présent arrêté ;
b) Réussir l'épreuve pratique du certificat de formation à la sécurité prévue au présent arrêté.
L'organisme de formation qui a dispensé la formation du paragraphe a ci-dessus délivre au stagiaire une attestation de formation en vue de se présenter à l'épreuve pratique de l'examen pour la délivrance du certificat de formation à la sécurité.