Les septième et huitième alinéas de l'article R. 313-14 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des dispositions réglementaires particulières prévues au II de l'article L. 313-1, il reçoit et instruit sous le contrôle de l'administration les demandes d'aides et les transmet, en vue de décisions, à l'autorité administrative compétente pour y statuer et assure la liquidation et le paiement des sommes correspondant aux différentes aides dont la gestion lui est confiée ainsi que le recouvrement des indus. »