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Article 6 (Arrêté du 9 août 2007 relatif au contrôle technique des opérations aériennes civiles d'urgence par hélicoptère)

Article 6 (Arrêté du 9 août 2007 relatif au contrôle technique des opérations aériennes civiles d'urgence par hélicoptère)


Quel que soit le régime de travail auquel est soumis le personnel navigant technique, la durée du temps de vol effectué ne peut dépasser huit heures par période de vingt-quatre heures, ni trente-cinq heures par semaine, ni soixante-quinze heures par mois civil.