Articles

Article 13 (Arrêté du 4 septembre 2007 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des caisses du régime social des indépendants)

Article 13 (Arrêté du 4 septembre 2007 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des caisses du régime social des indépendants)


Sont électeurs dans chacun des deux groupes mentionnés à l'article 12 les agents de direction ou agents comptables des caisses du régime social des indépendants agréés depuis au moins trois mois avant la date des élections. Les agents récemment nommés sont inscrits dans le groupe correspondant à la fonction pour laquelle ils ont reçu l'agrément.