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Article 22 (LOI n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (1))

Article 22 (LOI n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (1))


Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Les sections 4 et 5 sont abrogées ;
2° La section 6 devient la section 4, l'article L. 213-10 devient l'article L. 213-12 et, dans le deuxième alinéa de cet article, les références : « L. 5721-1 à L. 5721-8 » sont remplacées par les références : « L. 5711-1 à L. 5721-9 » ;
3° La section 7 devient la section 5 et son intitulé est ainsi rédigé : « Comités de bassin et offices de l'eau des départements d'outre-mer » ;
4° Il est rétabli une section 6 ainsi rédigée :


« Section 6



« Comité technique permanent des barrages
et des ouvrages hydrauliques


« Art. L. 213-21. - Il est institué un comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Sur demande du ministre intéressé, ce comité donne son avis sur toute question relative à la sécurité des barrages et des ouvrages hydrauliques. Les dépenses entraînées par le fonctionnement de ce comité pour l'examen d'un projet ou d'un ouvrage particulier sont à la charge du maître de l'ouvrage concerné.
« Art. L. 213-22. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section, notamment la constitution, le mode de fonctionnement et les ouvrages soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. »