L'article R. 314-3 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou de statut de résident de longue durée-CE accordé par la France en application de l'article L. 314-8 : » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « et de ses enfants à charge » sont remplacés par les mots : « , de ses enfants et de ses ascendants » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi complété :
« ou la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE accordée par la France en application de l'article L. 314-8 et qui vient à expiration ou qui a expiré en raison du séjour de l'intéressé à l'étranger, dès lors que la durée de ce séjour à l'étranger n'a pas eu pour effet, en application de l'article L. 314-7, de lui faire perdre le bénéfice du statut de résident de longue durée-CE accordé par la France. »
4° Au sixième alinéa, les mots : « hors de France, au cours des dix dernières années » sont remplacés par les mots : « au cours des dix dernières années, hors de France s'il est titulaire d'une carte de résident, et hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE accordée par la France » ;
5° Après le sixième alinéa, est ajouté un septième alinéa ainsi rédigé :
« 6° Une attestation sur l'honneur selon laquelle il n'a pas, s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE accordée par la France, séjourné plus de six années consécutives hors de France ou acquis le statut résident longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne. »