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Article 37 (Ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française)

Article 37 (Ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française)


Les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires employés par les communes ainsi que les autres personnels relevant de la fonction publique des communes de la Polynésie française peuvent être mis à disposition, par convention, de l'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française. Celui-ci peut recruter, selon les dispositions statutaires qui leur sont applicables, des sapeurs-pompiers professionnels relevant des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou des personnels militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon des marins-pompiers de Marseille.