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Article 53 (LOI n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole (1))

Article 53 (LOI n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole (1))


I. - Le livre V du code rural est ainsi modifié :
1° L'article L. 551-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans une zone déterminée, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les associations entre producteurs agricoles régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les groupements d'intérêt économique régis par les dispositions du livre II du code de commerce, lorsqu'ils ont pour objet de maîtriser durablement la valorisation de la production agricole ou forestière de leurs membres, associés ou actionnaires, de renforcer l'organisation commerciale des producteurs, d'organiser et de pérenniser la production sur un territoire déterminé, peuvent être reconnus par l'autorité administrative comme organisations de producteurs si : » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° Leurs statuts prévoient que tout ou partie de la production de leurs membres, associés ou actionnaires leur est cédé en vue de sa commercialisation.
« Des organismes dont les statuts ne satisfont pas à la condition prévue au 4°, notamment dans le secteur de l'élevage, peuvent être reconnus comme organisations de producteurs s'ils mettent à la disposition de leurs membres les moyens humains, matériels ou techniques nécessaires à la commercialisation de la production de ceux-ci. En outre, lorsqu'ils sont chargés de la commercialisation, ils y procèdent dans le cadre d'un mandat, au prix de cession déterminé par le mandant.
« Pour chaque secteur, un décret fixe les conditions d'attribution et de retrait de la reconnaissance des organisations de producteurs. » ;
2° Après l'article L. 551-2, il est inséré un article L. 551-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 551-3. - Les organisations de producteurs reconnues peuvent se regrouper pour constituer des centrales de vente. Ces centrales de vente peuvent être reconnues en tant qu'associations d'organisations de producteurs à condition qu'elles deviennent propriétaires des produits de leurs membres, actionnaires ou associés qu'elles commercialisent. » ;
3° L'article L. 552-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations d'organisations de producteurs reconnues comités économiques agricoles pourront prendre, en conformité avec les règlements communautaires, des dispositions pour mettre en oeuvre un fonds de mutualisation commun aux organisations de producteurs de leur circonscription visant à lutter contre les crises et à en atténuer les effets sur le revenu des producteurs notamment par des interventions sur le marché. Ce fonds pourra être alimenté par des contributions des membres du comité. »
II. - Le livre VI du même code est ainsi modifié :
1° Le 4° de l'article L. 631-8 est ainsi rédigé :
« 4° Aux cotisations professionnelles assises sur le produit et nécessaires à l'élaboration, à la négociation, à la mise en oeuvre et au contrôle de la bonne application des accords ; »
2° L'article L. 632-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa du I, après les mots : « Les groupements constitués », sont insérés les mots : « à leur initiative » ;
b) Au troisième alinéa du I, après les mots : « gestion des marchés », sont insérés les mots : « par une veille anticipative des marchés » ;
c) Après le quatrième alinéa du I, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les organisations interprofessionnelles peuvent également poursuivre d'autres objectifs, tendant notamment :
« - à favoriser le maintien et le développement du potentiel économique du secteur ;
« - à favoriser le développement des valorisations non alimentaires des produits ;
« - à participer aux actions internationales de développement. » ;
d) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organisations interprofessionnelles reconnues pour un groupe de produits peuvent créer en leur sein des sections spécialisées compétentes pour un ou plusieurs de ces produits. » ;
3° L'article L. 632-2 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du premier alinéa du I, après les mots : « pouvant survenir », sont insérés les mots : « entre organisations professionnelles membres » ;
b) Le quatrième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Elles contribuent à la mise en oeuvre de politiques économiques nationales et communautaires et peuvent bénéficier de priorités dans l'attribution des aides publiques. » ;
4° L'article L. 632-3 est ainsi modifié :
a) Les 6° et 7° sont ainsi rédigés :
« 6° L'information relative aux filières et aux produits ainsi que leur promotion sur les marchés intérieur et extérieurs ;
« 7° Les démarches collectives visant à lutter contre les risques et aléas liés à la production, à la transformation, à la commercialisation et à la distribution des produits agricoles et alimentaires ; »
b) Sont ajoutés un 9°, un 10° et un 11° ainsi rédigés :
« 9° Le développement des valorisations non alimentaires des produits ;
« 10° La participation aux actions internationales de développement ;
« 11° La contractualisation entre les membres des professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, notamment par la contribution à l'élaboration de contrats types comportant au minimum les clauses types énumérées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de commerce. » ;
5° Après le premier alinéa de l'article L. 632-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un accord est proposé par une section créée en application du dernier alinéa du II de l'article L. 632-1, ses dispositions sont validées par la section puis adoptées par l'organisation interprofessionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. » ;
6° Au dernier alinéa de l'article L. 632-7, après les mots : « à la commercialisation », sont insérés les mots : « , aux échanges extérieurs » et, après la référence : « L. 632-3 », sont insérés les mots : « et à l'article L. 632-6 » ;
7° L'article L. 681-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 681-7. - La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon constituent chacune une zone de production au sens de l'article L. 632-1, dans laquelle une organisation interprofessionnelle peut être reconnue. Les dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 632-1 ne s'appliquent pas à ces zones de production. » ;
8° Après l'article L. 681-7, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :


« Chapitre Ier bis



« Dispositions particulières
à la collectivité territoriale de Corse


« Art. L. 681-8. - La collectivité territoriale de Corse constitue une zone de production au sens de l'article L. 632-1 dans laquelle, pour des produits ou groupes de produits inscrits sur une liste fixée par décret, une organisation interprofessionnelle peut être reconnue. Les dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 632-1 ne s'appliquent pas à cette zone de production. » ;
9° L'intitulé du titre VIII est ainsi rédigé : « Dispositions applicables à certaines collectivités territoriales ».
III. - Dans la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de commerce, après les mots : « mentionnés au deuxième alinéa », sont insérés les mots : « , aux calendriers de livraison, aux durées du contrat ».
IV. - Les organismes reconnus en qualité d'organisations de producteurs à la date de publication de la présente loi et qui ne respectent pas les conditions prévues à l'article L. 551-1 du code rural conservent le bénéfice de cette reconnaissance pour une période de douze mois à compter de cette date.
V. - La loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne est ainsi modifiée :
1° Les trois derniers alinéas de l'article 1er sont supprimés ;
2° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Dans les deuxième et troisième alinéas, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « treize » ;
b) Dans le quatrième alinéa, le mot : « un » est remplacé par le mot : « trois » ;
c) Les quatre derniers alinéas sont supprimés.
VI. - Dans le dernier alinéa de l'article 4, le premier alinéa de l'article 9, le cinquième alinéa de l'article 10, la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 11 et dans le dernier alinéa de l'article 13 de la loi du 12 avril 1941 précitée, les mots : « délégués généraux » sont remplacés par le mot : « présidents ».