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Article 3 (Décret n° 2007-820 du 11 mai 2007 définissant les conditions de production du vin de pays du Val de Loire)

Article 3 (Décret n° 2007-820 du 11 mai 2007 définissant les conditions de production du vin de pays du Val de Loire)


Outre les conditions prévues à l'article 2 de ce décret, pour avoir droit à la dénomination « Vin de pays du Val de Loire », les vins doivent avoir fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage selon les conditions suivantes :
- les vins doivent être issus exclusivement du cépage en cause et vinifiés séparément ;
- le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant ;
- le cépage doit être revendiqué lors de la demande d'agrément ;
- les vins peuvent être présentés à l'agrément en vrac ou après conditionnement ;
- le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique.
Les noms de deux ou trois cépages peuvent compléter la dénomination « Vin de pays du Val de Loire » si, avant l'assemblage, chacun des vins issus de ces deux ou trois cépages a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage selon les conditions visées ci-dessus. Aucun des cépages ne doit représenter moins de 20 % de l'assemblage.
Le nom du cépage sauvignon ou celui de grolleau peut être utilisé dans l'étiquetage des vins de pays du Val de Loire pour désigner respectivement des vins provenant d'un assemblage de sauvignon pour un assemblage de sauvignon blanc et de sauvignon gris ou d'un assemblage de grolleau noir et de grolleau gris.