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Article L. 2222-4 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 2222-4 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


La convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
Sauf stipulations contraires, la convention ou l'accord à durée déterminée arrivant à expiration continue à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée.
Quand la convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée, celle-ci ne peut être supérieure à cinq ans.