Le titre IV du livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 141-6 est abrogé ;
2° La section 1 du chapitre Ier est complétée par un article L. 141-6 ainsi rétabli :
« Art. L. 141-6. - I. - La Banque de France est habilitée à se faire communiquer par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les compagnies financières, les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances et les entreprises industrielles et commerciales tous documents et renseignements qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions fondamentales.
« II. - La Banque de France établit la balance des paiements et la position extérieure de la France. Elle contribue à l'élaboration de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la zone euro dans le cadre des missions du Système européen de banques centrales, ainsi qu'à l'élaboration des statistiques de la Communauté européenne en matière de balance des paiements, de commerce international des services et d'investissement direct étranger.
« III. - Un décret fixe les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations déclaratives mentionnées aux I et II.
« IV. - La Banque de France, l'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels se transmettent, dans le respect des dispositions légales applicables, les données qui leur sont nécessaires pour l'exercice de leurs missions respectives. Les modalités de transmission font l'objet de conventions.
« Les agents de l'administration des impôts peuvent communiquer à la Banque de France les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées au II. » ;
3° L'article L. 141-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 141-7. - La Banque de France exerce également d'autres missions d'intérêt général.
« Dans ce cadre, la Banque de France accomplit les prestations demandées par l'Etat ou réalisées pour des tiers avec l'accord de celui-ci.
« A la demande de l'Etat ou avec son accord, la Banque de France peut aussi fournir des prestations pour le compte de celui-ci ou pour le compte de tiers. Ces prestations sont rémunérées afin de couvrir les coûts engagés par la Banque de France.
« La nature des prestations mentionnées ci-dessus et les conditions de leur rémunération sont fixées par des conventions conclues entre la Banque de France et, selon le cas, l'Etat ou les tiers intéressés. » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 144-1 est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La Banque de France ».