Le décret du 30 mars 1992 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au sixième alinéa de l'article 4, au septième alinéa de l'article 22 et au premier alinéa de l'article 36, les mots : « pour une durée qui ne peut être supérieure à un an » sont remplacés par les mots : « pour une durée qui ne peut être supérieure à quatre ans ».
II. - Le deuxième alinéa de l'article 48 est supprimé.