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Article 3 (Décret n° 2006-239 du 1er mars 2006 relatif à la contribution à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés)

Article 3 (Décret n° 2006-239 du 1er mars 2006 relatif à la contribution à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés)


L'accord d'un établissement public de coopération intercommunale pour recevoir la contribution en nature d'une personne assujettie donne lieu à l'établissement d'une convention qui fixe les modalités et le montant de la contribution. Celui-ci est égal au coût hors taxe effectivement facturé à la personne assujettie. Si cette personne met à la disposition de l'établissement un espace de communication dont elle dispose, le montant de la contribution correspondante est évalué par référence au prix moyen hors taxe facturé aux tiers. Ce montant ne peut dépasser celui de la contribution financière qui serait due à raison de la distribution du même tonnage d'imprimés sur le territoire des communes membres de l'établissement.
La mise à disposition d'un espace de communication entérinée par une convention est exonératoire de la contribution financière même en cas d'inutilisation de l'espace par l'établissement public de coopération intercommunale.