La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année. »
Les dispositions du présent article sont applicables aux salaires perçus à compter du 1er janvier 2005.