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Article 4 (Décret n° 2005-1608 du 19 décembre 2005 relatif à l'habilitation des établissements et organismes pour les vaccinations et la lutte contre la tuberculose, la lèpre et les infections sexuellement transmissibles)

Article 4 (Décret n° 2005-1608 du 19 décembre 2005 relatif à l'habilitation des établissements et organismes pour les vaccinations et la lutte contre la tuberculose, la lèpre et les infections sexuellement transmissibles)


Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est complété par une section 3 ainsi rédigée :


« Section 3



« Etablissements et organismes habilités
pour la lutte contre la lèpre


« Art. D. 3112-12. - Peuvent être habilités comme centres de lutte contre la lèpre pour l'application de l'article L. 3112-3 :
« 1° Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6112-2 ;
« 2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 lorsqu'ils sont gérés par des organismes à but non lucratif.
« L'habilitation est accordée et, le cas échéant, retirée ou suspendue, dans les conditions fixées aux articles D. 3112-8 et D. 3112-10.
« Art. D. 3112-13. - La demande d'habilitation est adressée au préfet du département où sera situé le centre de lutte contre la lèpre, accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Cette demande précise les modalités de fonctionnement du centre de lutte contre la lèpre, en particulier celles qui permettent d'assurer la gratuité du suivi médical et de la délivrance des médicaments, et garantissent :
« 1° Le maintien ou la constitution d'une équipe de professionnels dont la composition et l'effectif sont adaptés aux besoins locaux et à l'activité du centre ;
« 2° La disponibilité de locaux, d'équipement et de matériel adaptés à l'activité du centre ;
« 3° Un entretien individuel d'information et de conseil ;
« 4° La réalisation des consultations médicales par un médecin ayant une expérience dans le domaine de la lutte contre la lèpre ;
« 5° La réalisation d'enquêtes dans l'entourage des cas ;
« 6° La délivrance des médicaments nécessaires au traitement de la maladie ;
« 7° La disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires au traitement des éventuelles réactions indésirables graves ;
« 8° La conclusion d'une convention avec au moins un établissement de santé susceptible de prendre en charge les personnes atteintes de la lèpre ;
« 9° La déclaration au centre régional de pharmacovigilance, dans les conditions prévues par la section 13 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du présent code, des effets indésirables susceptibles d'être dus au traitement. »