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Article 5 (Décret n° 2005-932 du 2 août 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 5 (Décret n° 2005-932 du 2 août 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Les personnels de direction nommés dans les établissements dont la situation est jugée particulièrement difficile ou à des postes de direction dont la vacance est anormalement longue peuvent percevoir la prime spécifique de sujétions instituée à l'article 1er du présent décret.
Cette prime forfaitaire est attribuée dans le premier cas après décision du ministre chargé de la santé et, dans le second cas, après décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Les personnels de direction s'engagent à exercer leurs fonctions dans l'établissement concerné pendant cinq années. En cas de départ anticipé de leur fait, ils doivent rembourser la prime perçue à due proportion de la durée restant à accomplir.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article.