Articles

Article 15 (Décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 15 (Décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Pour ce qui concerne la nomination aux autres emplois fonctionnels, les candidatures sont adressées au ministre chargé de la santé et au directeur de l'établissement.
Le ministre chargé de la santé transmet à la commission des carrières les candidatures reçues en indiquant celles dont le profil lui paraît correspondre le mieux au poste au regard des évaluations et de l'expérience acquise.
La commission des carrières sélectionne les candidats. Le ministre chargé de la santé transmet la liste des candidatures sélectionnées au directeur de l'établissement. Ce dernier, après avoir reçu les candidats, fait part de son choix au ministre chargé de la santé.
La commission administrative paritaire nationale émet un avis sur le choix du candidat effectué par le directeur. Le ministre chargé de la santé procède ensuite à la nomination dans l'emploi.