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Article 1 (Décret n° 2005-1378 du 28 octobre 2005 modifiant la partie réglementaire du livre VI du code rural)

Article 1 (Décret n° 2005-1378 du 28 octobre 2005 modifiant la partie réglementaire du livre VI du code rural)


L'article D. 641-80 du code rural est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Par dérogation aux points I et II du présent article, pour une récolte déterminée, après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine concernée et dans une limite qui ne peut excéder le rendement butoir défini à l'article D. 641-76 du code rural, tout producteur peut revendiquer le droit à l'appellation d'origine contrôlée pour un volume substituable individuel excédant le plafond limite de classement, sous réserve que :
« 1. Les conditions de production de la totalité des vins produits dans l'exploitation pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée aient été vérifiées ;
« 2. Les vins revendiqués au titre du volume substituable satisfassent aux examens analytique et organoleptique prévus aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural en même temps et dans les mêmes conditions que le volume maximum autorisé ;
« 3. Le producteur détruise par distillation un volume de vin équivalent de la même appellation et de la même couleur de millésimes antérieurs, produit sur la même exploitation, et ce avant le 31 juillet suivant la récolte en cause. La preuve de destruction est constituée par l'attestation de distillation des vins établie par le distillateur et par le document d'accompagnement à la distillerie des volumes en cause. Dans la rubrique "désignation du produit de ce dernier document, le millésime de l'AOC distillée figure immédiatement après la mention "VSI.
« Pour le volume substituable individuel, le certificat d'agrément prévu à l'article D. 641-94 du code rural est délivré au producteur en une seule fois après présentation aux services de l'INAO au plus tard le 31 juillet suivant l'année de récolte de la preuve de destruction prévue au point 3 ci-dessus.
« En cas de non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents du présent article, les vins revendiqués au titre du volume substituable individuel sont envoyés à la distillation dans les conditions prévues au 3° du point II du présent article.
« La liste des appellations d'origine contrôlées pour lesquelles un volume substituable individuel est mis en place ainsi que la limite maximale de revendication pour chacune de ces appellations sont fixées par décision du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, prise après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine en cause. Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés, conformément à l'article R. 641-56 du code rural. »