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Article 131 (Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (1))

Article 131 (Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (1))


I. - L'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui ne résident pas en France au sens du présent code. »
II. - Après l'article L. 161-15-3 du même code, il est inséré un article L. 161-15-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-15-4. - Toute personne qui cesse de bénéficier des droits aux prestations à l'assurance maladie en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 161-8 ou de l'article L. 380-1 est tenue d'en informer, dans un délai fixé par arrêté, l'organisme d'assurance maladie auquel elle est rattachée ainsi que de restituer la carte électronique individuelle interrégimes mentionnée à l'article L. 161-31 qui lui a été délivrée.
« En cas de manquement aux obligations fixées à l'alinéa précédent, il est fait application des dispositions de l'article L. 162-1-14. »