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Article 6 (Décret n° 2007-354 du 14 mars 2007 relatif aux modalités d'application de la condition de résidence pour le bénéfice de certaines prestations et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 6 (Décret n° 2007-354 du 14 mars 2007 relatif aux modalités d'application de la condition de résidence pour le bénéfice de certaines prestations et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Au chapitre VI du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale, il est inséré après l'article R. 816-2 un article R. 816-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 816-3. - Pour l'application du présent titre, la condition de résidence est appréciée dans les conditions fixées à l'article R. 115-6.
« Les organismes et services débiteurs des allocations mentionnées au présent titre organisent annuellement un contrôle de l'effectivité de la résidence en France. Ce contrôle est, chaque fois que possible, opéré par rapprochement avec les vérifications opérées par un autre organisme de sécurité sociale. »