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Article 1 (Décret n° 2006-1493 du 29 novembre 2006 modifiant le décret n° 92-668 du 13 juillet 1992 portant dispositions statutaires applicables à l'emploi de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires et à l'emploi de directeur de centre local des oeuvres universitaires et scolaires)

Article 1 (Décret n° 2006-1493 du 29 novembre 2006 modifiant le décret n° 92-668 du 13 juillet 1992 portant dispositions statutaires applicables à l'emploi de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires et à l'emploi de directeur de centre local des oeuvres universitaires et scolaires)


Le décret du 13 juillet 1992 susvisé est modifié comme il suit :
1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :
« Décret portant dispositions statutaires applicables à l'emploi de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires ».

2° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Dans chacun de ces groupes, les emplois comportent sept échelons. Le temps de service exigé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à un an dans le 1er échelon, à un an et six mois dans les 2e et 3e échelons et à deux ans pour les échelons suivants. »
3° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Peuvent être nommés dans un emploi de directeur de centre régional :
1° Les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
2° Les fonctionnaires nommés :
a) Dans un emploi de secrétaire général d'académie ;
b) Dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur ;
c) Dans l'emploi de directeur adjoint ou dans un emploi de sous-directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires ;
d) Dans un emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire ;
3° Les conseillers d'administration scolaire et universitaire ayant accompli au moins dix ans de services effectifs en catégorie A et soit appartenant à la hors-classe, soit ayant atteint au moins le 5e échelon de la classe normale ;
4° Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi administratif, technique, de direction ou d'inspection classé dans la catégorie A, dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966, ayant accompli dix ans au moins de services effectifs en catégorie A et ayant atteint au moins l'indice brut 705. »
4° Son titre II est abrogé.