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Article 9 (Arrêté du 5 octobre 2006 relatif à la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches)

Article 9 (Arrêté du 5 octobre 2006 relatif à la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches)


Délivrance et prorogation des CEN AESA.
9.1. Les dispositions de la sous-partie I de la partie M peuvent être appliquées telles que modifiées par les mesures transitoires prévues aux articles 9.2 à 9.10 ci-dessous.
9.2. Le délai d'anticipation de 90 jours prévu au paragraphe M.A. 710 (d) de la partie M, qui permet une dérogation aux dispositions du paragraphe M.A. 901 (a) de la partie M relatives à la durée de validité des CEN s'applique aussi dans le cas d'un aéronef titulaire au moment de la revue de navigabilité d'un CDN ou d'un CEN national.
9.3. Jusqu'au 27 septembre 2008, en dérogation au paragraphe M.A. 901 (a) de la partie M et, en application similaire du paragraphe M.A. 904 (e) de la partie M relatif aux aéronefs importés, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider pour des raisons de sécurité de limiter à moins d'un an la durée de validité d'un CEN AESA.
9.4. En dérogation au paragraphe M.A. 901 (b) de la partie M, un aéronef est considéré en environnement contrôlé si l'organisme ayant continuellement assuré la gestion de navigabilité de l'aéronef dans les douze derniers mois précédant la date de revue de navigabilité disposait avant le 28 septembre 2008 d'un agrément selon les règles nationales ou selon le règlement n° 2042/2003 susvisé.
9.5. Les dispositions du paragraphe M.A. 901 (c) (2) de la partie M s'appliquent aussi aux CEN AESA émis avant le 28 septembre 2008 par le ministre chargé de l'aviation civile, sans toutefois permettre que le CEN ne soit prorogé plus de deux fois.
9.6. Jusqu'au 27 septembre 2008, en dérogation au paragraphe M.A. 901 (e) de la partie M, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de réaliser la revue de navigabilité et d'émettre le CEN AESA en cas d'absence d'un organisme de gestion de navigabilité partie M, sous-partie G, avec agrément I approuvé pour le type d'aéronef concerné.
9.7. Entre le 28 juin 2007 et le 27 septembre 2008, le ministre chargé de l'aviation civile délivre un CEN AESA à un aéronef titulaire d'un CEN national ou précédemment titulaire d'un CDN national dont la date de fin de validité est postérieure au 27 septembre 2008, lorsque le propriétaire ou l'exploitant a joint à sa demande une déclaration attestant que l'aéronef est en état de navigabilité et qu'il est resté en environnement contrôlé.
La date de la déclaration ne doit pas précéder la date de fin de validité du CDN ou CEN national de plus de 15 mois.
La date de fin de validité du CEN AESA émis sera celle de fin de validité du CDN ou CEN national.
9.8. Jusqu'au 27 septembre 2008, le ministre chargé de l'aviation civile délivre un CEN AESA à un aéronef précédemment titulaire d'un CDNS national lorsque le propriétaire ou l'exploitant a joint à sa demande une déclaration attestant que :
a) L'aéronef est en état de navigabilité ; et
b) Dans le cas d'un CDNS national d'une durée de validité de 3 ans, il est resté en environnement contrôlé.
Le jour et le mois de fin de validité du CEN AESA émis seront identiques au jour et au mois de fin de validité du CDNS national. L'année de fin de validité du CEN AESA émis sera telle que la durée de validité du CEN AESA est inférieure ou égale à un an.
9.9. Jusqu'au 27 septembre 2008, le ministre chargé de l'aviation civile proroge, pour une période d'un an, un CEN AESA qu'il a précédemment émis, lorsque le propriétaire ou l'exploitant a joint à sa demande, moins de 90 jours avant la date de fin de validité du CEN, une déclaration attestant que l'aéronef est en état de navigabilité et qu'il est resté en environnement contrôlé.
9.10. Un CEN AESA ne peut être émis en application du présent article que si l'aéronef est titulaire d'un CDN ou d'un RCOA AESA.
9.11. La délivrance d'un CEN AESA en application du présent article s'accompagne le cas échéant du retrait du CEN national.