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Article L. 2122-2 (Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques)
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Article L. 2122-2 (Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques)
L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire.