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Article 5 (Décret du 27 mai 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Armagnac »)

Article 5 (Décret du 27 mai 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Armagnac »)


1° Les vignes produisant les vins destinés à l'élaboration d'eaux-de-vie d'appellation d'origine contrôlée visées à l'article 1er du présent décret sont plantées et taillées selon les dispositions suivantes :
a) Densité de plantation :
Les vignes présentent une densité minimale de 3 000 pieds à l'hectare. L'écartement entre les rangs ne peut excéder 3 mètres et l'écartement entre les pieds sur le rang doit être au minimum de 0,90 mètre.
Les vignes en place avant le 29 mai 2005, qui ne respectent pas les dispositions du précédent alinéa, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à être destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie d'appellation d'origine contrôlée définies à l'article 1er du présent décret, jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2029 incluse sous réserve que les exploitations concernées souscrivent auprès des services de l'INAO un échéancier individuel de reconversion des vignes en cause, établi selon les modalités suivantes :
- à compter de la récolte 2009, 20 % au minimum des superficies des parcelles identifiées de l'exploitation sont conformes à la densité et aux écartements définis ci-dessus ;
- à compter de la récolte 2014, 40 % au minimum des superficies des parcelles identifiées de l'exploitation sont conformes à la densité et aux écartements définis ci-dessus ;
- à compter de la récolte 2019, 60 % au minimum des superficies des parcelles identifiées de l'exploitation sont conformes à la densité et aux écartements définis ci-dessus ;
- à compter de la récolte 2024, 80 % au minimum des superficies des parcelles identifiées de l'exploitation sont conformes à la densité et aux écartements définis ci-dessus.
Le non-respect de cet échéancier entraîne la perte du droit à l'appellation d'origine contrôlée pour la récolte issue des parcelles identifiées qui ne répondent pas aux dispositions ci-dessus relatives à la densité et aux écartements.
b) Les deux modes de taille suivants sont autorisés :
- taille Guyot simple ou double ;
- cordon.
Quel que soit le mode de taille, la charge maximale ne doit pas dépasser 80 000 yeux francs par hectare.
2° Le bénéfice des appellations d'origine contrôlée visées à l'article 1er du présent décret ne peut être accordé aux eaux-de-vie provenant de vins issus de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.