Le deuxième alinéa de l'article 7 du même décret est remplacé par l'alinéa suivant :
« La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base le traitement brut annuel de l'agent concerné, au moment de l'exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence, le tout divisé par 1820. »