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Article 161 (LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006)

Article 161 (LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006)


I. - La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L'article L. 3334-5 est abrogé ;
2° A la fin du 1° de l'article L. 3334-6-1, la référence : « L. 3334-4 » est remplacée par la référence : « L. 3334-6 » ;
3° La sous-section 3 comprend les articles L. 3334-4 à L. 3334-7 ;
4° Les articles L. 3334-7-1 et L. 3334-7-2 constituent une sous-section 4 intitulée : « Dotations de compensation ».
II. - L'article L. 3413-1 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « mentionnés à l'article L. 3334-5 et » sont remplacés par les mots : « sur les ménages » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les impôts sur les ménages mentionnés au premier alinéa comprennent :
« 1° La taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du même code, les résidences universitaires et les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ;
« 2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 % de son produit. Son produit est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général des impôts, les terrains des universités et les terrains affectés aux armées ainsi que, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, des sommes correspondant aux exonérations sur les propriétés non bâties prévues à l'article 1586 D du même code ;
« 3° La taxe d'habitation majorée de la somme correspondant aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1408 du code général des impôts, les résidences universitaires et les casernements des personnels des armées. »
III. - Dans l'article L. 3431-1 du même code, les mots : « visé au 2° de l'article L. 3334-5 » sont remplacés par les mots : « mentionné au 2° de l'article L. 3413-1 ».